En application de l'article L. 214-175-2 du code monétaire et financier, le dépositaire veille à la régularité des décisions de la société de gestion applicables à l'organisme de titrisation dans les conditions mentionnées aux articles 323-60 à 323-64.
Ce contrôle s'effectue a posteriori et exclut tout contrôle d'opportunité.