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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-172 du 17 février 2021 modifiant la contravention réprimant la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique)



Par dérogation aux articles R. 49 et R. 49-7 du code de procédure pénale, pour les contraventions de la cinquième classe mentionnées dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique réprimant la violation par l'exploitant d'un établissement recevant du public des mesures édictées sur le fondement du 5° du I de l'article L. 3131-15 du même code, le montant de l'amende forfaitaire est fixé à 500 euros, et celui de l'amende forfaitaire majorée est fixé à 1 000 euros.