Au titre de la fonction de garde des créances mentionnée au 2° de l'article 323-44, le dépositaire :
1. Détermine la fréquence et la portée des vérifications relatives à l'existence des créances sur la base d'échantillons et prévoit des vérifications proportionnées au risque d'inexistence des créances qui prennent a minima en compte les critères suivants :
a) Le nombre de créances acquises par l'organisme ;
b) La fréquence d'acquisition des créances par l'organisme ;
c) Le cumul de tâches effectuées par le cédant, telles que celles liées au recouvrement des créances ;
d) Le fait que le cédant soit soumis à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces ;
e) L'existence d'une notification des cessions de créances aux débiteurs ou d'une acceptation de cette cession par le débiteur ;
f) L'existence d'un compte d'affectation spécial, au sens de l'article L. 214-173 du code monétaire et financier ;
g) La conservation des actes dont résultent les créances par le cédant ou l'entité responsable du recouvrement des créances, mentionnée à l'article L. 214-175-5 du code monétaire et financier ;
h) La concentration des créances acquises par l'organisme auprès d'un même cédant ;
2. Etablit et met en œuvre des dispositions efficaces, adaptées à la nature des créances, en particulier selon que les créances existent ou non à la date de vérification, afin de se conformer aux obligations visées au paragraphe 1. En particulier, le dépositaire définit par écrit et met en œuvre une politique de contrôle permettant de justifier la fréquence et la portée des vérifications réalisées ;
3. Contrôle régulièrement l'efficacité de ses dispositions et de sa politique de contrôle afin d'en déceler les défaillances et d'y remédier le cas échéant ;
4. Réexamine annuellement sa politique en matière de contrôle. Il réexamine également cette politique chaque fois qu'intervient un changement significatif qui a une incidence sur le risque d'inexistence des créances détenues par l'organisme de titrisation.