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Article L232-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les agents relevant du ministre chargé des sports, les personnes agréées par l'Agence mentionnées à l'article L. 232-11 et les personnes habilitées à procéder à des enquêtes mentionnées à l'article L. 232-18-1 peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction ou les officiers ou agents de police judiciaire afin de leur prêter assistance. Elles prêtent alors serment, sauf lorsqu'elles sont assermentées conformément à l'article L. 232-11.

Les personnes agréées par l'agence, requises en application de l'alinéa précédent, peuvent procéder à un prélèvement d'échantillons sur tout sportif se trouvant dans les lieux.