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Article L232-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-20-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

A la demande de l'Agence mondiale antidopage, l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel l'Agence a fait appel pour l'analyse des échantillons lui donnent l'accès aux échantillons et aux informations y afférentes afin qu'elle puisse en disposer.