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Article R162-53-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-53-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le rapport d'activité de l'exercice précédent mentionné au IV de l'article L. 162-1-7 est remis au plus tard le 31 mars de l'année en cours aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Le rapport est accompagné du programme de travail du Haut Conseil des nomenclatures pour l'année à venir, qui peut être déterminé au regard des orientations pluriannuelles préalablement définies par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.