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Article R162-53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R162-53-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le représentant de la Haute Autorité de santé, le représentant des patients ainsi que le président de la commission mentionnée au V de l'article L. 162-1-7 compétente pour la profession de médecins, désignés en application du IV du même article, n'ont pas voix délibérative.