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Article L232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, par tout laboratoire désigné à cette fin par l'agence et accrédité ou approuvé par l'Agence mondiale antidopage.

L'agence assure également des activités de recherche.