A l'occasion des opérations de contrôle prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16, il est interdit :
1° De se soustraire au prélèvement d'un échantillon ;
2° De refuser sans justification valable, après s'être vu notifier le contrôle, le prélèvement d'un échantillon ;
3° De ne pas se soumettre, intentionnellement ou par négligence, sans justification valable après s'être vu notifier le contrôle, au prélèvement d'un échantillon.