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Article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L232-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le sportif fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.

Le sportif qui participe ou se prépare aux manifestations mentionnées au 1° du I de l'article L. 230-3 et dont l'état de santé requiert l'utilisation d'une substance ou méthode figurant sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9 peut adresser à l'Agence française de lutte contre le dopage des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La présence dans l'échantillon d'un sportif, l'usage ou la tentative d'usage, la possession, l'administration ou la tentative d'administration, dans le cadre d'un traitement prescrit à un sportif par un professionnel de santé, d'une ou des méthodes ou d'une ou des substances inscrites sur la liste des interdictions mentionnées au même article L. 232-9, de leurs métabolites ou de leurs marqueurs n'entraîne à l'égard de celui-ci ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale si elle est conforme :

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'agence ou par une organisation nationale antidopage étrangère ;

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° du I de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément au standard international pour les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques figurant à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

-soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a délivrée ;

Les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont accordées par l'Agence française de lutte contre le dopage, après avis conforme d'un comité d'experts placé auprès d'elle. Ce comité est composé d'au moins trois médecins.

Les substances et méthodes pour lesquelles une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques peut être accordée pour justifier leur présence dans l'échantillon d'un sportif, leur usage ou leur tentative d'usage, leur possession, leur administration ou leur tentative d'administration sont celles inscrites sur la liste des interdictions mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 232-9.

L'Agence française de lutte contre le dopage n'est pas tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques présentées par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 232-2-1, sauf lorsque ces demandes interviennent à la suite de l'information prévue à l'article L. 232-21-1.

L'Agence française de lutte contre le dopage retire la décision qu'elle a prise en matière d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques et y substitue celle de l'Agence mondiale antidopage lorsque celle-ci, saisie en application du code mondial antidopage, a statué dans un sens différent.

Les conditions de délivrance des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques sont fixées par décret.