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Article L230-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L230-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en œuvre avec le concours, notamment, de l'Agence nationale du sport, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article L. 131-8 et des ligues professionnelles, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage.

L'Agence française de lutte contre le dopage coordonne les actions engagées dans le cadre du programme d'éducation mentionné au 12° du I de l'article L. 232-5.

Une formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux membres des professions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.