Article L232-18-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Article L232-18-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)
Toute personne convoquée ou entendue, y compris lors du recueil d'explications prévu au 3° de l'article L. 232-18-4, a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix.