Article L653-13-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
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Les ressources de l'établissement comprennent les subventions de l'Etat et de l'Union européenne, les participations financières des collectivités territoriales, les recettes liées aux manifestations et événements à caractère commercial ou promotionnel organisés sur le site ainsi que toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.