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Article L653-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L653-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ;

2° Les règles auxquelles sont soumis les essais de nouvelles races, les essais de croisements ou de techniques de reproduction artificielle, y compris le clonage, le choix et l'utilisation des animaux reproducteurs employés en monte naturelle ou artificielle, ainsi que leurs modalités de contrôle ;

3° Les garanties, en particulier d'ordre zootechnique, exigées pour la mise sur le marché des animaux reproducteurs et de leurs produits germinaux, d'une race, d'une lignée ou d'un croisement.