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Article L653-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L653-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Conformément aux orientations définies par le ministre de l'agriculture et en liaison avec les organisations professionnelles intéressées, des instituts techniques nationaux contribuent à l'animation de l'activité des établissements de l'élevage.

Ils assument les missions d'intérêt commun, notamment des missions de préservation du patrimoine zoogénétique et procèdent, en particulier, aux recherches appliquées de portée générale.