Le présent chapitre fixe les règles applicables à la reproduction des espèces domestiques de rente bovines, ovine, caprine, porcine et équines, ainsi qu'à l'amélioration et à la préservation de leurs ressources génétiques.
Les règles zootechniques et généalogiques applicables aux espèces mentionnées au premier alinéa sont définies par le règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'élevage, aux échanges et à l'entrée dans l'Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et par les dispositions du présent chapitre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce règlement, notamment l'autorité administrative de l'Etat chargée de sa mise en œuvre, les conditions dans lesquelles l'instruction des demandes d'agrément des organismes et établissements de sélection et des demandes d'approbation des programmes de sélection, ainsi que la réalisation des contrôles officiels peuvent être déléguées par l'Etat aux établissements mentionnés aux articles L. 621-1 et L. 696-1 ou, s'agissant des espèces équines, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, et les conditions dans lesquelles peut être confié aux directeurs de ces établissements le pouvoir d'infliger, pour le compte de l'Etat, des sanctions administratives.