I. - En cas d'impossibilité biologique dûment justifiée de procéder au marquage dans le délai fixé au premier alinéa du I de l'article précédent, celui-ci peut intervenir plus tardivement, mais en tout état de cause doit être réalisé avant la sortie de l'animal du lieu dans lequel il est détenu.
Dans le cas des reptiles et des amphibiens, lorsque le marquage par transpondeur à radiofréquences ne peut être pratiqué en raison de leurs caractéristiques biologiques ou morphologiques, la sortie des animaux du lieu de leur détention peut être autorisée par le préfet à condition que l'éleveur puisse garantir la traçabilité des animaux, par identification photographique, datée et accompagnée d'une échelle graduée :
- chez les tortues, une photographie du plastron ;
- chez les serpents, des photographies de la tête en gros plan (de dessus et de profil), de la face dorsale et de la face ventrale de l'animal (partie postérieure précloacale, en particulier) ;
- chez les lézards, une photographie d'ensemble dorsale et ventrale et une photographie des plaques du dessus de la tête. Toutes les anomalies comme par exemple, les doigts ou orteils manquants et si la queue est régénérée ou entière seront notées ;
- chez les amphibiens, une photographie de la tête en vue de profil avec un gros plan sur l'œil ainsi qu'une photographie des faces ventrale et dorsale afin d'identifier le patron du spécimen.
Ces animaux doivent être ultérieurement marqués conformément à l'annexe 1 dès que leurs caractéristiques anatomiques le permettent.
II. - Dans le cas de détention en semi-liberté ou en groupe, ou lorsque la capture présente un risque pour l'animal ou la sécurité des intervenants, le marquage peut être différé jusqu'à la première reprise d'animaux du groupe ; il doit être pratiqué avant la sortie de l'animal pour une nouvelle destination.
III. - Pour les animaux d'espèces protégées en application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, et pour lesquels le propriétaire a obtenu une autorisation exceptionnelle de capture ou de prélèvement dans le milieu naturel, le marquage doit être effectué immédiatement ou au plus tard dans les huit jours suivant la capture ou le prélèvement, sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement.
IV. - Pour les animaux provenant d'un pays autre que la France, le marquage doit être effectué dans les huit jours suivant l'arrivée au lieu de détention. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas :
-aux animaux dont le séjour en France n'excède pas trois mois, sous réserve qu'ils soient marqués conformément aux dispositions prévues par la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction dite CITES
- aux animaux déjà marqués à l'aide d'un transpondeur à radiofréquences si celui-ci peut être lu par un lecteur conforme à la norme ISO 11785 d'identification des animaux par radiofréquence ;
- aux animaux provenant d'un Etat membre de l'Union européenne et déjà marqués par un procédé de marquage approuvé par les autorités de cet Etat conformément aux dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 865/2006 du 4 mai 2006 susvisé.