I. - Les vétérinaires procédant, conformément aux dispositions de l'article 6, au marquage ou à un nouveau marquage d'un animal d'une espèce mentionnée au I de l'article 3 :
- établissent et délivrent immédiatement au propriétaire de l'animal une déclaration de marquage de l'animal ; ce document est conservé sans limitation de durée par le propriétaire de l'animal ;
- procèdent, au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 413-23-9 du code de l'environnement, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou, dans le cas d'une inscription de l'animal dans le fichier national par courrier postal, adressent une copie de la déclaration de marquage au gestionnaire de ce fichier ;
- conservent une copie de la déclaration de marquage pendant au moins cinq ans.
Lorsque le marquage est réalisé en application du III de l'article 6, la personne ayant marqué l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu'elle aura elle-même établie.
Lorsque le marquage est effectué sous le contrôle d'un agent désigné par l'article L. 415-1 du code de l'environnement, celui-ci contresigne la déclaration de marquage.
Lorsque des photographies de l'animal font office de marquage permanent conformément au point 3.2 de l'annexe 1, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice précité, à son inscription dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage qu'il aura lui-même établie. Les photographies sont jointes à l'envoi.
II. - Le propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques ou adresse au gestionnaire de ce fichier une copie de la déclaration de marquage :
- dans le cas des animaux provenant d'un pays autre que la France, dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'article 4 et qui séjournent plus de trois mois sur le territoire national. Par exception, l'inscription de ces animaux dans le fichier peut être effectuée par leur détenteur, si celui-ci a reçu délégation de leur propriétaire ;
- dans le cas des animaux déjà marqués au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et dont le marquage peut être pris en compte conformément aux dispositions de l'annexe 1.
III. - La déclaration de marquage mentionnée aux paragraphes précédents comprend les éléments suivants :
- la description de l'animal :
- les noms scientifique et vernaculaire de l'espèce ou de la sous-espèce ;
- le sexe s'il est connu ;
- l'âge ou la date de naissance s'ils sont connus ;
- les caractères particuliers ;
- l'origine (naissance en captivité, importation) ;
- le procédé et l'emplacement du marquage ;
- le numéro de marquage ;
- dans le cas d'un nouveau marquage, le procédé, l'emplacement et le numéro de l'ancien marquage ;
- la date à laquelle le marquage a été réalisé ;
- la date d'acquisition ;
- les nom, prénom et adresse postale du propriétaire au moment du marquage ;
- les nom, prénom et adresse postale de la personne ayant procédé au marquage.
IV. - En cas de changement de son adresse postale, le propriétaire de l'animal procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, ou en informe le gestionnaire de ce fichier. Les mêmes règles s'appliquent en cas de mort ou de vol de l'animal.
En cas de cession d'un animal marqué en application du présent arrêté, le cédant fournit au nouveau propriétaire l'original de la déclaration de marquage de l'animal et en conserve une copie. Le nouveau propriétaire procède, au moyen du téléservice mentionné au I, à la mise à jour de l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification des animaux d'espèces non domestiques, ou informe le gestionnaire de ce fichier du changement de propriétaire de l'animal, dans les huit jours de la cession, conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement.
Par exception, ces démarches doivent être accomplies par l'ancien propriétaire lorsque le lieu de détention de l'animal suite à la cession est situé à l'étranger.
V. - Conformément à l'article R. 413-23-4 du code de l'environnement, l'inscription de l'animal dans le fichier national d'identification doit se faire sous un délai de huit jours ouvrés, à compter de son marquage, et la mise à jour des données le concernant doit se faire sous un délai de quinze jours ouvrés, à compter de l'évènement la justifiant.