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Article 222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.