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Article 222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 222-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Le viol défini aux articles 222-23,222-23-1 et 222-23-2 est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.