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Article 227-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/04/2021
(Code pénal)
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Article 227-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/04/2021
(Code pénal)
L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.