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Article 227-27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/04/2021
(Code pénal)
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Article 227-27-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
23/04/2021
(Code pénal)
La tentative des délits prévus aux articles 227-25,227-26 et 227-27 est punie des mêmes peines.