Article 227-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Article 227-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.