L'opérateur de service numérique de mise en relation commerciale défini au 5° de l'article L. 3251-1, non établi en France, qui exerce une activité d'intermédiation en vue de la réalisation d'une opération de transport ayant pour origine ou destination la France, désigne, auprès de l'autorité administrative chargée de la gestion du registre prévu à l'article L. 3253-2, un représentant sur le territoire national.