Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 abrogeant divers arrêtés relatifs aux certificats d'études approfondies vétérinaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 abrogeant divers arrêtés relatifs aux certificats d'études approfondies vétérinaires)


Les étudiants ou stagiaires de la formation continue déjà engagés, à la date de publication du décret du 3 décembre 2020 susvisé, dans un des parcours de formation conduisant aux certificats d'études approfondies vétérinaires prévues à l'article 1er, et ayant suivi ou validé une partie de la formation, relèvent des dispositions de l'arrêté relatif au certificat d'études approfondies vétérinaires en vigueur à la date de leur entrée dans la formation.
Les écoles nationales vétérinaires organisent au plus tard le 31 décembre 2023 une dernière session d'examen pour chacun des certificats d'études approfondies vétérinaires pour lesquels il resterait des candidats inscrits. Pendant cette période transitoire, les jurys d'admission et de fin de formation sont désignés par le directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation sur proposition du conseil d'orientation et de formation.
Les candidats non encore diplômés à cette date peuvent se voir reconnaître par le jury des blocs de compétences pour suivre un des certificats d'études approfondies vétérinaires prévues à l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime.