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Article L3251-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des transports)

Article L3251-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des transports)

Les opérateurs définis au 1° de l'article L. 3251-1 s'assurent régulièrement que les entreprises de transport public routier de marchandises définies au 3° du même article, qui réalisent une prestation de transport relevant du présent titre par leur intermédiaire, respectent les dispositions prévues aux articles L. 3211-1 et L. 3411-1.