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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires)


Les candidats admis s'inscrivent dans l'établissement de l'école nationale vétérinaire dans laquelle est assurée la direction administrative de la formation. Les inscriptions sont subordonnées à l'acquittement des droits de scolarité.
Des dispenses d'une partie de la formation peuvent être accordées en application des dispositions de l'article D. 613-46 du code de l'éducation susvisé. Les décisions sont prises par le directeur de l'établissement assurant la direction administrative de la formation, sur proposition du président du conseil d'orientation et de formation.