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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 avril 2021 relatif aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires)


Les enseignements complémentaires conduisant aux diplômes nationaux d'études spécialisées vétérinaires, prévus à l'article au 3° du I de l'article R. 812-65 du code rural et de la pêche maritime susvisé, sont des formations professionnelles de haut niveau intégrant en permanence les innovations scientifiques et techniques, dans une spécialité figurant sur la liste prévue à l'article R. 241-28 du même code arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces formations comprennent un enseignement théorique, pratique ou clinique, assorti d'au moins un stage. Leur durée totale est de trois années universitaires à temps plein, ou leur équivalent à temps partiel. Quand elles sont effectuées à temps partiel, les formations ne peuvent se dérouler sur plus de six années.
Ces enseignements peuvent associer à la formation d'autres établissements ou organismes, en France ou à l'étranger.
Ils peuvent être dispensés dans le cadre de la formation continue.
Les diplômes d'études spécialisées vétérinaires sont éligibles à la validation des acquis de l'expérience.