Les clients professionnels et les entreprises de transport public routier collectif de personnes définis, respectivement, au 2° et au 3° de l'article L. 3151-1, qui sollicitent ou réalisent un service de transport de personnes en recourant à un service numérique de mise en relation commerciale, s'assurent que l'opérateur de ce dernier est inscrit sur le registre institué par l'article L. 3152-2.
A cet effet, l'autorité administrative rend public le registre national des opérateurs de service numérique de mise en relation commerciale de transport public routier collectif de personnes, mis à jour.