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Article L3152-2 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des transports)

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Les opérateurs définis au 5° de l'article L. 3151-1 ne peuvent exercer leur activité en France que s'ils sont inscrits à un registre électronique national par l'autorité administrative.

L'inscription à ce registre est subordonnée à des conditions de garanties financières et d'honorabilité professionnelle.