Article L7345-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7345-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.