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Article L7343-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 ont droit à une indemnisation forfaitaire destinée à compenser la perte de rémunération résultant :

1° Le cas échéant, des jours de formation mentionnés à l'article L. 7343-19 ;

2° Du temps, fixé de manière forfaitaire en heures de délégation, consacré à l'exercice de leur mandat.

Un décret détermine le nombre maximal de jours de formation et le nombre d'heures de délégation garantis chaque année aux représentants, ainsi que les modalités de calcul et de versement de l'indemnisation forfaitaire.