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Article L7343-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le fait de rompre, en méconnaissance des dispositions relatives à la procédure d'autorisation administrative prévue à l'article L. 7343-13, le contrat commercial conclu avec un représentant des travailleurs recourant aux plateformes est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.