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Article L7343-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 désignent un nombre de représentants déterminé par décret. Le cas échéant, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique le nom de ces représentants à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat.