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Article L7343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Pour l'établissement de la liste électorale, les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 transmettent à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les données nécessaires à la constitution de la liste électorale et à la vérification de la condition définie à l'article L. 7343-7, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.