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Article L7343-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.