Article L7343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L7343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.