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Article L7343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L7343-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 organise tous les quatre ans un scrutin destiné à mesurer l'audience des organisations dans chacun des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.