Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.