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Article 227-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Article 227-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code pénal)

Les infractions de nature sexuelle pouvant être commises sur des mineurs sont prévues au présent paragraphe, sans préjudice des dispositions de la section 3 du chapitre II du présent titre réprimant les viols, les agressions sexuelles, l'inceste, l'exhibition sexuelle et le harcèlement sexuel, qui peuvent être également commis au préjudice de victimes mineures.