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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Les chapitres II à IX du présent décret sont applicables aux salariés des entreprises de transport public urbain de voyageurs, qui ressortissent de la classe 60. 2A des nomenclatures d'activité et de produits approuvés par le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits susvisé : " 60. 2A Transports urbains de voyageurs ", uniquement pour ce qui concerne le transport urbain ou suburbain de voyageurs, sur des lignes et selon des horaires déterminés, même à caractère saisonnier, par tout moyen, et à l'exclusion des personnels de la Société nationale des chemins de fer français, des salariés des entreprises relevant de la convention collective nationale des chemins de fer secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, des personnels de la Régie autonome des transports parisiens qui ne concourent pas aux activités de gestion, d'exploitation et de maintenance de services réguliers de transport par autobus ainsi que des conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.

Le chapitre X du présent décret s'applique aux conducteurs mentionnés au II de l'article L. 3316-1 du code des transports et aux articles L. 3316-3 et L. 3316-4 du même code.

L'arrêté du 29 décembre 1942 portant réglementation du travail du personnel de la Compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris (réseau de surface) est abrogé pour les conducteurs mentionnés au deuxième alinéa.