Article R6323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6323-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres ayant conclu la convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 2212-2 peuvent pratiquer des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse.