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Article R2212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2212-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure.