Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du code du travail relatives au 1er mai, les agents ont le droit aux jours fériés et chômés listés à l'article L. 3133-1 du code du travail.
Le chômage des jours fériés ne peut être une cause de réduction de salaire.
Lorsqu'un de ces jours fériés, autre que le 1er mai, ne peut être chômé en raison des nécessités du service ou de l'organisation du service, les salariés qui travaillent ont le droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à l'attribution d'une contrepartie équivalente en repos ou à une indemnité égale au montant du salaire correspondant au travail accompli pour le jour férié travaillé.