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Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Les articles L. 3131-2 et L. 3131-3 du code du travail ne sont pas applicables.

La durée minimale de onze heures consécutives de repos quotidien peut être réduite à dix heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :

1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;

2° De circonstances exceptionnelles ;

3° De circonstances d'urgence.

La réduction du repos quotidien en-deçà d'une durée de onze heures consécutives donne lieu à une contrepartie au moins équivalente en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.

Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.