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Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

La durée de l'amplitude quotidienne de travail ne peut excéder onze heures.

Toutefois, cette durée peut être prolongée jusqu'à treize heures de manière unilatérale par l'employeur en cas :

1° D'impératifs liés à la continuité du service public, afin d'assurer l'exécution ou l'achèvement d'un travail qui ne pourrait être différé sans dommage pour la continuité du trafic ;

2° De circonstances exceptionnelles ;

3° D'urgence.

Le dépassement de l'amplitude de onze heures donne lieu à une contrepartie en repos attribuée dans un délai raisonnable. Lorsque, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie financière est prévue.

Cette contrepartie en repos ou à défaut financière est fixée par accord d'entreprise ou à défaut par accord de branche. A défaut d'accord collectif, la contrepartie est déterminée par l'employeur.