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Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Par dérogation à l'article L. 3121-16 du code du travail, pour les services directs, la pause d'au moins vingt minutes dont bénéficie chaque salarié lorsque son temps de travail atteint six heures peut être fractionnée sans limite minimale de temps. Cette pause fractionnée est constituée des temps d'attente ou de disponibilité et des éventuels temps de décalage. Elle est considérée comme du temps de travail effectif.