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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Aucun service ne peut compter plus d'une coupure.

La durée de la coupure ne peut être inférieure à soixante minutes. Un accord d'entreprise ou à défaut un accord de branche peut prévoir une durée minimale de coupure supérieure à soixante minutes.

Le nombre journalier de services comptant une coupure effectués du lundi au vendredi inclus ne peut dépasser trente pour cent du nombre total journalier de services.