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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

La durée de service maximale quotidienne d'un service direct est de sept heures et vingt minutes.

La durée d'un service direct peut atteindre sept heures et cinquante minutes avec un temps de décalage. La durée du temps de décalage est au moins égale au temps de dépassement de la durée de service maximale quotidienne.

Les vingt minutes de pause mentionnées à l'article 26 sont incluses dans les durées de service prévues aux premier et deuxième alinéas.

La durée maximale quotidienne d'un service avec coupure est de huit heures et trente minutes.

Dans le cas d'un service avec coupure, la durée maximale d'une partie de service est de six heures.