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Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs)

Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail, les temps suivants constituent du temps de travail effectif :

1° Les temps de conduite ;

2° Les temps de prise et de fin de service ;

3° Les temps d'attente ou de disponibilité ;

4° Les temps de décalage.