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Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Article 15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 octobre 2019 fixant les conditions d'attribution du brevet supérieur de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale)

Les sous-officiers de gendarmerie du grade de maréchal des logis-chef titulaires de l'un des titres professionnels fixés à l'annexe de l'arrêté du 17 novembre 2010 fixant les titres professionnels et la qualification exigés pour la promotion des sous-officiers de gendarmerie aux grades de maréchal des logis-chef et d'adjudant-chef, admis par changement de corps en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, se voient attribuer, par équivalence, le brevet supérieur de spécialiste.

Toutefois, afin de permettre leur acculturation, ces militaires suivent obligatoirement le module de formation de spécialité, sans être soumis aux évaluations correspondantes.